La Cour constitutionnelle a rendu, le 10 août 2026, sa décision n°317/26 concernant la saisine relative à la loi n°66.23 portant organisation de la profession d’avocat, transmise par le président de la Chambre des représentants afin d’en examiner la conformité à la Constitution.
Dans sa décision, la Cour a déclaré ne pas être en mesure de statuer sur la saisine, après avoir constaté que le dossier qui lui avait été transmis ne remplissait pas l’ensemble des conditions et formalités prévues par la Constitution et la loi organique relative à la Cour constitutionnelle.

La juridiction constitutionnelle relève que la lettre de saisine était accompagnée du rapport de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des représentants consacré au texte. Le dossier ne comportait toutefois pas le rapport relatif aux travaux préparatoires de la commission parlementaire ayant examiné le projet avant son adoption définitive.
La Cour rappelle que le troisième alinéa de l’article 132 de la Constitution, ainsi que les dispositions de la loi organique régissant son fonctionnement, déterminent précisément les documents et les procédures devant accompagner la saisine lorsqu’un texte lui est soumis pour un contrôle de constitutionnalité.

Elle souligne également qu’elle exerce ses compétences dans les limites fixées par la Constitution et la loi organique. L’absence de l’un des documents requis empêche ainsi la saisine de remplir les conditions légales nécessaires à l’examen du fond.
En conséquence, la Cour constitutionnelle a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi n°66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat. Elle a également ordonné la transmission d’une copie de sa décision au président de la Chambre des représentants, au président de la Chambre des conseillers et au chef du gouvernement, ainsi que sa publication au Bulletin officiel.







