Dans une publication sur Facebook, Hicham Berjaoui, professeur de droit public à l’Université Mohammed V de Rabat, s’est penché sur la décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi organisant la profession d’avocat, en l’inscrivant dans le cadre plus large du droit international des droits de l’Homme et de la jurisprudence constitutionnelle comparée.
Hicham Berjaoui rappelle à cet égard l’arrêt rendu le 31 mars 2020 par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans l’affaire « Dos Santos Calado et autres c. Portugal », considérée comme une décision importante en matière de droit d’accès au juge.
Selon lui, cette affaire concernait plusieurs requérants portugais dont les recours devant le Tribunal constitutionnel avaient été déclarés irrecevables en raison du non-respect de certaines exigences procédurales. La CEDH avait alors estimé, pour certaines requêtes, que le Tribunal constitutionnel portugais avait appliqué un « formalisme excessif », portant ainsi atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Berjaoui souligne que la juridiction européenne avait insisté sur la nécessité de rechercher une proportionnalité entre, d’une part, l’importance du vice de forme et, d’autre part, les conséquences de son non-respect sur l’effectivité du droit d’accès au juge.
Pour le juriste, cette approche conduit à privilégier une appréciation proportionnée des irrégularités procédurales, plutôt qu’un formalisme susceptible de faire obstacle à l’examen d’un recours. Il estime ainsi que l’excès de formalisme peut constituer une entrave à l’effectivité du droit à un procès équitable.
Transposant cette logique au contrôle abstrait de constitutionnalité, Hicham Berjaoui considère qu’elle pourrait constituer un principe de précaution permettant de limiter la circulation de dispositions législatives présentant un risque manifeste d’inconstitutionnalité.
Il cite également l’exemple du Tribunal constitutionnel espagnol et du principe « pro actione », qui vise notamment à éviter qu’un formalisme procédural disproportionné ne fasse obstacle à l’examen au fond d’un recours. Dans cette logique, les vices de procédure susceptibles d’être régularisés devraient, selon lui, pouvoir être corrigés avant qu’une décision d’irrecevabilité ne soit prononcée.
Hicham Berjaoui évoque par ailleurs la jurisprudence constitutionnelle allemande, où le contrôle abstrait de constitutionnalité, lorsqu’il est engagé par une autorité politique, revêt un caractère objectif. Le juge constitutionnel peut ainsi procéder à un contrôle intégral de la norme contestée, sans nécessairement se limiter aux seuls griefs soulevés par l’auteur de la saisine.
À partir de ces différents exemples, Berjaoui estime que, dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité, l’élément primordial devrait être l’existence de la volonté de l’auteur de saisir la juridiction constitutionnelle, la saisine étant par nature facultative.
Il considère dès lors que cette volonté pourrait, lorsque le vice procédural est régularisable, prévaloir sur des considérations purement formelles susceptibles d’entraîner l’irrecevabilité du recours et, par conséquent, d’empêcher tout examen au fond.
À travers cette analyse, Hicham Berjaoui pose ainsi la question de l’équilibre entre le respect des règles procédurales et la nécessité de garantir un contrôle effectif de la constitutionnalité des lois, à la lumière des exigences du droit international des droits de l’Homme.






