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La Cour constitutionnelle rend sa décision sur la “loi du Conseil national de la presse”

La Cour constitutionnelle a rendu sa décision définitive concernant la loi n° 026.25 relative à la réorganisation du Conseil national de la presse, après sa saisine par 96 membres de la Chambre des représentants le 7 janvier 2026, conformément à l’article 132 de la Constitution et avant sa promulgation. Dans sa décision, la Cour a examiné plusieurs dispositions contestées dans l’acte de saisine, ainsi que d’autres articles soulevés d’office dans le cadre de son contrôle.

Régularité formelle de la saisine

La Cour a confirmé que la saisine était conforme aux exigences constitutionnelles, ayant été introduite avant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 132 de la Constitution. Son examen s’est appuyé sur les observations écrites transmises par le Chef du gouvernement et les parlementaires, ainsi que sur l’ensemble des pièces versées au dossier.

Procédure législative de la loi

La loi a suivi les différentes étapes prévues par la Constitution. Le projet a été examiné en Conseil de gouvernement lors de sa réunion du 3 juillet 2025, puis déposé au bureau de la Chambre des représentants le 7 juillet 2025. Il a été adopté, après amendements, par la Chambre des représentants le 22 juillet 2025, avant d’être transmis à la Chambre des conseillers, qui l’a approuvé sans modification le 24 décembre 2025, conformément aux articles 78, 83, 84 et 92 de la Constitution.

Dispositions jugées contraires à la Constitution

Article 4 (dernier alinéa)

La supervision du rapport annuel du Conseil est confiée uniquement aux deux membres issus des éditeurs dits “sages”, sans participation des autres membres représentant les journalistes professionnels, ce qui porte atteinte au principe d’égalité et d’équilibre entre les deux composantes professionnelles.

Article 5 (point b)

La répartition des sièges accorde sept membres aux éditeurs issus de l’organisation professionnelle, en plus de deux éditeurs sages, contre seulement sept membres représentant les journalistes professionnels. La Cour a estimé que cette répartition est déséquilibrée et contraire aux règles démocratiques de prise de décision au sein du Conseil.

Article 49

La disposition prévoit que l’organisation professionnelle obtenant le plus grand nombre de sièges remporte l’ensemble des sièges réservés aux éditeurs, sans prise en compte du pluralisme. La Cour a jugé cette règle contraire aux articles 8 et 28 de la Constitution relatifs à la représentation pluraliste.

Article 57 (premier alinéa)

L’obligation selon laquelle le président et son adjoint ne peuvent être du même sexe est imposée sans mécanisme juridique garantissant son application, ce qui contrevient au principe de cohérence et de cohésion normative.

Article 93

La participation du président de la Commission d’éthique au sein de la Commission disciplinaire d’appel porte atteinte au principe d’impartialité et aux garanties d’un procès équitable, en violation des articles 23, 118 et 120 de la Constitution.

Dispositions jugées conformes à la Constitution

Articles 9 et 10

La Cour a considéré que le législateur est compétent pour définir les fautes disciplinaires pouvant entraîner la révocation, dans le respect de critères objectifs, sans atteinte à la Constitution.

Articles 13 et 23

Les erreurs matérielles, telles que l’usage du mot “action” au lieu de “convocation” ou l’écriture littérale d’un chiffre, ne constituent pas une violation constitutionnelle dès lors qu’elles n’affectent ni les droits ni les procédures.

Articles 44 et 45

Les modalités de désignation des représentants des éditeurs et de répartition des sièges respectent les garanties légales accordées aux organisations professionnelles et ne contreviennent pas à la Constitution.

Article 55

L’examen des projets de loi par le Conseil national de la presse ne porte pas atteinte aux prérogatives législatives du Parlement et ne constitue pas une ingérence inconstitutionnelle.

Conclusion de la décision

La Cour constitutionnelle a statué comme suit :

Dispositions contraires à la Constitution : articles 4 (dernier alinéa), 5 (point b), 49, 57 (premier alinéa) et 93.

Dispositions conformes à la Constitution : articles 9, 10, 13, 23, 44, 45 et 55.

La Cour a précisé que les autres dispositions de la loi n’ont pas fait l’objet d’un contrôle, soit parce qu’elles ne figuraient pas dans la saisine, soit en raison de l’absence de lien direct avec les articles examinés.

Cette décision constitue une étape majeure dans la garantie d’une organisation démocratique, indépendante et pluraliste du secteur de la presse, conformément aux principes constitutionnels d’égalité, de pluralisme et d’impartialité consacrés par la Constitution marocaine.

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