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Le projet de loi sur la procédure pénale dessine une nouvelle vision de la détention provisoire au Maroc

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La dernière version du projet de loi n° 03.23 portant modification et complémentation de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, que le ministre de la Justice, Abdelatif Ouahbi, présentera ce jeudi au Conseil de gouvernement en vue de son approbation, révèle de nouvelles procédures encadrant la détention provisoire.

Selon le document du projet dont dispose le journal ‘belpresse fr’, vise à rationaliser et à modérer le recours à la détention provisoire en tant que mesure exceptionnelle, en lui fixant des limites légales, en l’appliquant selon des critères plus précis et en réduisant ses durées et en motivant ses décisions .

Le projet considère la détention provisoire comme « une mesure exceptionnelle à laquelle on ne recourt qu’en l’absence de possibilité d’appliquer une mesure alternative, ou dans les cas où la comparution de la personne devant le tribunal en état de liberté est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la justice », soulignant « la nécessité de l’existence de l’un des motifs prévus à l’article 47-1 pour que le ministère public puisse prendre une décision de placement en détention provisoire ».

Le projet prévoit également une mesure de « réduction du nombre de prolongations de la détention dans les crimes de cinq à deux fois pour la même durée, à l’exception des crimes liés au terrorisme et à l’atteinte à la sécurité de l’État, pour lesquels la durée de la détention provisoire peut être prolongée jusqu’à cinq fois pour la même durée », et « la possibilité de renvoi direct par le procureur du Roi devant la chambre criminelle en état de liberté ou en appliquant une ou plusieurs des mesures de contrôle judiciaire prévues à l’article 161 ».

Parmi les mesures incluses dans le projet, on trouve « la mise fin à la détention provisoire du prévenu et aux mesures de contrôle qui le concernent, si le tribunal de première instance ou la chambre criminelle de première instance décide de la libération provisoire ou de la levée du contrôle selon les cas, malgré l’appel du ministère public, à l’exception des affaires liées aux crimes contre la sécurité de l’État et au terrorisme », ainsi que « l’ajout de la mesure de placement sous surveillance électronique aux mesures de contrôle judiciaire avec la stipulation de la supervision de l’exécution par le juge d’instruction ».

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