La Présidence du Ministère Public a adressé une nouvelle circulaire aux Procureurs Généraux du Roi près les cours d’appel ainsi qu’aux Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, portant sur l’activation de la procédure de conciliation en tant qu’alternative à l’action publique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouveautés introduites par la loi n° 03.23 modifiant et complétant le Code de procédure pénale.
Signée par le Président du Ministère Public, la circulaire met en avant l’importance des amendements apportés aux articles 41 et 41-1 du Code, relatifs à la conciliation. Ces modifications visent à renforcer le rôle du Ministère Public dans l’activation de ce mécanisme alternatif et à consolider les fondements de la justice restaurative.
Le document précise que la nouvelle loi élargit le champ des infractions éligibles à la conciliation. Celle-ci peut désormais concerner un ensemble de délits correctionnels dont la peine encourue dépasse deux ans d’emprisonnement, notamment les coups et blessures, le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance. Cette évolution traduit l’orientation du législateur vers l’élargissement des possibilités de règlement amiable entre la victime et l’auteur de l’infraction.
Les données statistiques présentées dans la circulaire font état d’une progression notable du recours à la conciliation ces dernières années. En 2023, 8 219 personnes en ont bénéficié. Ce chiffre est passé à 15 862 en 2024, puis à 21 963 en 2025, soit une hausse de 38 %. La Présidence du Ministère Public a salué les parquets ayant enregistré des résultats significatifs, tant en nombre de conciliations réussies qu’en montants recouvrés au titre des amendes transactionnelles.
La circulaire appelle à ériger la conciliation en priorité centrale de la politique pénale et en objectif structurant dans le traitement des affaires répressives. Elle invite les magistrats à proposer cette voie dès lors que les conditions légales sont réunies, à activer les mécanismes de médiation et à accorder aux médiateurs un délai suffisant pour favoriser le rapprochement entre les parties.
S’agissant de l’amende transactionnelle, le texte rappelle qu’elle doit être fixée conformément aux dispositions légales, sans dépasser la moitié du maximum de l’amende prévue par la loi, ou consister en la réparation du préjudice causé par l’infraction.
Enfin, la circulaire précise que les résultats obtenus en matière de conciliation serviront de référence pour l’évaluation de la performance des différents parquets. Elle appelle à la diffusion de ces orientations auprès de l’ensemble des magistrats du Ministère Public afin d’assurer une application rigoureuse et harmonisée de la volonté du législateur.






