Le tribunal administratif de Rabat a tenu, le vendredi 9 janvier 2026, une audience qualifiée de décisive dans le dossier des indemnités dues aux enseignants de la Faculté des langues, des lettres et des arts de l’Université Ibn Tofail de Kénitra. Une affaire qui dépasse le simple litige financier pour révéler de profondes défaillances dans la gestion des responsabilités au sein du service public universitaire.
Consacrée à l’examen des arguments de l’administration concernant des créances financières résultant de travaux pédagogiques effectivement réalisés dans le cadre des formations de licence et de master en journalisme écrit, électronique et médias, l’audience a mis en lumière un paradoxe saisissant : la présence de l’État à travers l’institution judiciaire, face à l’absence de l’université en tant qu’autorité décisionnelle et responsable.
Ont assisté à l’audience le coordonnateur pédagogique des deux formations concernées ainsi que le secrétaire général de l’établissement, représentant la faculté. En revanche, l’absence de plusieurs parties essentielles, pourtant légalement convoquées, a été constatée. Il s’agit notamment du doyen de la Faculté des langues, des lettres et des arts en sa qualité d’ordonnateur des dépenses, du président de l’Université Ibn Tofail, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ainsi que de l’Agent judiciaire du Royaume.
Une absence jugée par plusieurs observateurs ni fortuite ni technique, compte tenu de ses implications juridiques et institutionnelles, d’autant plus qu’il s’agit d’un dossier relatif à des droits financiers établis et au principe de légalité, pierre angulaire du droit administratif et de l’État de droit.
La Constitution marocaine fixe pourtant un cadre clair pour la responsabilité des services publics. Son premier article consacre le principe de la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, tandis que les articles 154, 155 et 156 imposent aux administrations publiques les principes de neutralité, de transparence, de respect de la loi, ainsi que la garantie de la continuité, de la qualité et de l’égalité dans l’accès aux services publics.
Or, ces principes semblent perdre toute portée concrète lorsque les responsables convoqués choisissent l’absence, que les droits sont différés et que la responsabilité est diluée, sans décision ni motivation, en contradiction flagrante avec l’esprit du texte constitutionnel.
Le cadre juridique du dossier ne se limite pas à la Constitution. Il s’appuie également sur la loi organique n°130.13 relative à la loi de finances, qui engage la responsabilité de l’ordonnateur en matière d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses publiques, et prévoit des conséquences juridiques explicites en cas de manquement. S’y ajoute la loi n°41.90 instituant les tribunaux administratifs, qui confère au juge administratif le pouvoir de contrôler la légalité des actes de l’administration et de tirer les conséquences juridiques de son abstention à défendre ses décisions.
Au cours de l’audience, le coordonnateur pédagogique a mis en avant son rôle juridique et défendu ses droits ainsi que ceux des enseignants concernés. Il a précisé que la relation liant ces derniers à l’administration ne repose ni sur un usage informel ni sur un accord verbal, mais sur un contrat de formation écrit, signé par le président de l’université, le doyen de la faculté, le coordonnateur pédagogique et les étudiants bénéficiaires.
Ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n°00.01, notamment ses articles 2, 7, 8, 16 et 18, ainsi qu’à la Charte nationale de l’éducation et de la formation, en particulier les articles 52 et 55, sans oublier le règlement interne de la formation continue de l’Université Ibn Tofail, approuvé par le Conseil de l’université le 29 juillet 2021.
Le coordonnateur a également indiqué que les enseignants n’ont perçu aucune indemnité au titre de l’encadrement, de l’enseignement et des déplacements depuis plus de quatre ans, malgré la diplomation de trois promotions successives, et bien que l’université et la faculté aient, pour leur part, reçu leurs parts financières dans le cadre du Programme d’emploi n°4 et n°5 au titre de l’année 2024.
Il a précisé avoir respecté l’ensemble des procédures administratives en vigueur, notamment le dépôt des dossiers, pièces justificatives et états financiers conformément aux règles d’ordonnancement, mais que l’administration est restée dans une position de refus persistant. Cette situation l’a conduit à adresser sept correspondances officielles documentées entre 2023 et 2025, dont la dernière prenait la forme d’une mise en demeure judiciaire envoyée en mai 2025.
De son côté, le représentant de la faculté a tenté d’invoquer l’incomplétude des pièces requises. Un argument immédiatement réfuté par la production de correspondances officielles établissant le contraire, avec rappel d’un principe juridique constant selon lequel « ce qui est prouvé par écrit ne peut être contesté que par écrit ».
À l’issue des débats, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à une audience publique consacrée au dépôt des conclusions, fixée au 23 janvier 2026, considérant que le dossier est désormais en état d’être jugé.
Ce qui s’est joué dans la salle d’audience dépasse largement un différend relatif à des indemnités légitimes. Il s’agit, d’une véritable crise de gouvernance; le travail est accompli à la base, tandis que la décision fait défaut au sommet. Les enseignants assurent leurs missions, le coordonnateur assume la charge du suivi et de la clarification, l’administration intermédiaire est présente, mais les détenteurs du pouvoir décisionnel financier et administratif brillent par leur absence.
Le plus préoccupant n’est pas seulement la privation des enseignants de leurs droits, mais la banalisation de la violation de la loi par le silence, et la transformation de l’absence en mode de gestion, en contradiction manifeste avec les règles de la fonction publique et l’éthique du service public.
La juridiction administrative a, pour sa part, rendu sa décision procédurale : le dossier est prêt à être tranché. Reste néanmoins une interrogation juridique et institutionnelle majeure : qui veille à l’application effective des dispositions constitutionnelles au sein de l’université ? et qui engage la responsabilité des ordonnateurs et des décideurs ayant choisi de différer ou d’ignorer la décision ? Car si les droits peuvent être rétablis par des jugements, la primauté du droit ne se garantit que par la présence, l’assumption des responsabilités et le lien effectif entre décision et reddition des comptes.






