Le gouvernement a transmis à la Chambre des représentants le projet de loi n° 96.26 relatif à la réorganisation du Conseil national de la presse, modifiant le projet de loi n° 026.25, à la lumière de la décision n° 261/26 rendue par la Cour constitutionnelle le 22 janvier 2026, laquelle a déclaré inconstitutionnelles cinq dispositions du texte initial.
S’agissant des amendements apportés à l’article 5, deux membres représentant les éditeurs « sages » ont été supprimés de la composition du Conseil. La nouvelle mouture du texte retient désormais une structure composée de sept membres issus de la catégorie des éditeurs et de sept membres représentant les journalistes, auxquels s’ajoutent trois membres représentant des institutions et instances demeurées inchangées par rapport au projet précédent. Il s’agit d’un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que d’un membre nommé respectivement par le Conseil national des droits de l’Homme et par le Conseil économique, social et environnemental.
Les modifications introduites au même article prévoient également la réservation d’au moins un siège au profit des femmes pour chaque organisation professionnelle relevant de la catégorie des éditeurs ayant obtenu plus d’un siège.
L’article 49 a, pour sa part, été entièrement reformulé. Il dispose désormais que les organisations professionnelles ayant obtenu moins de dix pour cent (10 %) du nombre total des quotas représentatifs de l’ensemble des organisations professionnelles ne participent pas à la répartition des sièges.
La commission de supervision procède à la distribution des sièges attribués à chaque organisation professionnelle au moyen d’un quotient électoral, calculé en divisant le nombre total des quotas représentatifs de l’ensemble des organisations professionnelles par le nombre de sièges réservés à la catégorie des éditeurs au sein du Conseil.
Les sièges restants sont ensuite répartis selon la règle du plus fort reste, en les attribuant aux organisations dont les chiffres se rapprochent le plus du quotient précité. En cas d’égalité des plus forts restes entre deux ou plusieurs organisations professionnelles, le siège est attribué à celle employant le plus grand nombre de salariés dans le secteur de la presse et de l’édition.
Parmi les autres modifications notables figure l’exclusion du président et des membres de la Commission de déontologie et des affaires disciplinaires de la composition de la Commission d’appel disciplinaire. L’article 93 prévoit désormais que la Commission d’appel disciplinaire se compose des membres suivants : le président du Conseil, en sa qualité de président de ladite commission, ou son vice-président en cas d’empêchement ; les présidents des commissions permanentes, à l’exception du président et des membres de la Commission de déontologie et des affaires disciplinaires.
En cas d’absence de l’un d’eux, il est remplacé par un membre du Conseil désigné par décision du président. Lorsque la Commission d’appel disciplinaire est amenée à statuer sur des missions visant le président d’une commission permanente, conformément à l’article 88 du présent texte, celui-ci est remplacé par un membre du Conseil désigné par le président du Conseil. Si la plainte concerne le président du Conseil lui-même, il est suppléé par son vice-président.






