La Cour constitutionnelle a jugé que la loi organique n° 53.25, modifiant et complétant la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants, ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution. Cette loi lui avait été soumise par le Chef du gouvernement afin de statuer sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles, conformément au deuxième alinéa de l’article 132 de la Constitution.
Dans sa décision publiée ce jeudi, la Cour précise qu’elle a été saisie de ladite loi organique par lettre du Chef du gouvernement enregistrée au secrétariat général de la Cour le 16 décembre 2025, et qu’elle a statué en urgence, conformément au quatrième alinéa de l’article 132 de la Constitution.
S’agissant de l’article 6, qui a suscité une large controverse au sujet de la présomption d’innocence, la Cour constitutionnelle a estimé que « la présomption d’innocence, garantie par la Constitution, bénéficie à toute personne soupçonnée ou poursuivie pour une infraction devant la juridiction pénale. En revanche, les conditions d’éligibilité, c’est-à-dire l’aptitude à se porter candidat, relèvent du champ de la réglementation législative des droits politiques.
Dès lors, le législateur est habilité, dès lors qu’il respecte les dispositions constitutionnelles précitées, à définir les empêchements à la candidature à la Chambre des représentants à l’encontre des personnes ayant fait l’objet de décisions judiciaires pour des infractions qu’il lui appartient de déterminer, sans exiger que ces décisions aient acquis l’autorité de la chose jugée, ni que les personnes concernées aient été poursuivies en flagrant délit. Cela s’explique par le manque de confiance que de telles situations peuvent susciter quant à la sincérité et à l’intégrité du processus électoral, à toutes ses étapes. »
La Cour a ajouté qu’« il appartient au législateur, afin de garantir la probité et la sincérité des opérations électorales et de préserver la légitimité de la représentation démocratique, de fixer les empêchements à l’éligibilité tels que précités, ou de revoir ses choix en matière de levée de ces empêchements. Il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur le pouvoir discrétionnaire du législateur quant au type de mesures législatives qu’il juge appropriées pour atteindre les objectifs ou appliquer les règles prévues par la Constitution, tant que celles-ci ne contreviennent pas à ses dispositions et ne sont entachées d’aucun excès manifeste d’appréciation. »
La Cour a enfin souligné que « la sanction consistant à lever l’empêchement à l’éligibilité, pour les personnes ayant fait l’objet d’un jugement définitif de destitution d’un mandat électif, uniquement après l’écoulement de deux mandats électifs complets à compter de la date à laquelle ledit jugement devient définitif, est proportionnée aux objectifs constitutionnels susmentionnés. »






